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Re: Quelques questions
- From: Quentin Mathé < >
- Date: Fri, 5 Mar 2004 02:20:32 +0100
- In-reply-to: < >
Le 3 mars 04, à 19:16, Romain d'Alverny a écrit :
juste pour compléter les réponses de Thomas et de Johnatemps.
Merci pour vos réponses à tous les 3.
Selon Quentin Mathé < >:- est-ce que le simple fait de remplacer le nom de l'auteur de l'uvre originale par son propre nom (tout en citant le précédent sous les termes de la LAL), suffit à transformer l'uvre originale en uvre dérivée ? et une telle action est-elle autorisée ?Non. Pour pouvoir se prétendre auteur (et donc pouvoir légitimimement ajouter son nom), il faut que cette personne ait effectivement faitquelquechose sur cette oeuvre : y avoir ajouté, ou retranché quelquechose.
c'était ce que je me disais... mais je voulais être sûr que la copie/reprise pure n'était pas considéré comme un acte artistique.
de manière similaire est-il possible de distribuer un texte que l'on a écrit sous le nom d'une personne existante X ou Y ?Non. Je ne sais plus trop comment on qualifie cela, mais si ça n'en est pas,ça s'approche de l'usurpation d'identité, et c'est très grave. Cela est valable pour tout, pas particulièrement pour la LAL.
bon pareil, à première vue, cela paraît plus ou moins idiot qu'on ne puisse attribuer un texte à quelqu'un qui ne l'a pas écrit... c'est à peu de chose près de la diffamation, je pense.
- est-ce que cela signifie qu'il est possible d'intégrer des copiespartielles de l'original dans une uvre propriétaire ou en tous cas noncopylefté ? notamment dans le cas d'une oeuvre de départ numérique où la copie est encore un original ? et dans le cas d'une oeuvre de départ non numérique ?Il faut revoir les définitions de original, originel et copie dans la licence ; à ce titre, nous distinguons bien l'original de la copie, même dans le domainenumérique (la distinction est conceptuelle).
cette distinction (conceptuelle ou pas) devrait être précisé dans la FAQ, je pense…
Je rappelle, lors de l'annonce de la révision 1.2 de la LAL, cet extraitd'un courrier de Mélanie :À (At) 9:42 +0200 14/10/03, Mélanie Clément écrivait peut-être (may be wrote) :A la place de l'article 3 actuel : "Tous les éléments de cette oeuvre doivent demeurer libres, c'est pourquoi il ne vous est pas permis d'intégrer les originaux dans une autre oeuvre qui ne serait pas soumise à cette licence". Je propose : "Tous les éléments de cette oeuvre doivent demeurer libres, c'est pourquoi il ne vous est pas permis d'intégrer les originaux (originels et conséquents) dans une autre oeuvre qui ne serait pas soumise à cette licence". Ainsi on garde la même formule retenue dans l'article 2.3 : "Vous avez la liberté de modifier les copies des originaux (originels et conséquents), (...)" Cela veut dire que les copies serviles sur lesquelles il n'est pas possible de revendiquer des droits d'auteur peuvent être intégrées à un ensemble non soumis à la LAL. Elle ne doit pas être modifiée au sens du droit d'auteur (sachant que le droit d'auteur est plus restrictif que l'appréciation artistique dans la reconnaissance d'un acte créatif). La forme négative de la clause montre que la volonté première est de limiter toute emprise non libre des oeuvres. L'ouverture est donc l'exception.Autrement dit, pour toute oeuvre A sous LAL intégrée dans une oeuvre B qui n'est pas sous LAL, il doit exister un original correspondant disponible, dissocié del'oeuvre B.La copie intégrée reste toujours soumise à la LAL, et l'oeuvre B est donccomposée d'au moins deux pièces dissociables aux régimes différents.Si les deux oeuvres ne sont pas dissociables l'une de l'autre, l'oeuvre Bdoit nécessairement être sous LAL.
Merci pour le rappel instructif du contexte.Ce qui permet d'avoir dans le cas d'une vidéo sous un régime quelconque, une bande-son sous LAL. Juste ? … et je pense aussi que l'on peut avoir dans la vidéo des plans sous LAL puisqu'il reste facilement extractible sans avoir été altérés... là, je suis un peu moins sûr mais je pense que c'est toujours bon; juste ?
Quentin. -- Quentin Mathé
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